32. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs qui ont leur domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu, en plus des documents prévus à l’article 20, un identifiant et un mot de passe leur permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information visée au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
OPQ 2023-680Décision OPQ 2023-680, a. 32.